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Conditions générales de ventes et de livraisons de vliepa G.m.b.H

I. Offre, conclusion de contrat, forme écrite

1. Toutes nos livraisons résultent exclusivement de nos conditions qui suivent. Celles ci valent également sans accord particulier renouvelé pour toutes les commandes renouvelées .Les conditions d’achat du client sont ainsi explicitement contestées.

2. Nos offres sont toujours sans engagement. Les commandes et autres conventions ou accords ne valent que si elles sont exclusivement confirmées par nous, de façon écrite, par le biais de notre confirmation écrite ou par une livraison sans condition émanant de nous même.

3. Tout accord complémentaire ou discussion en marge ou tout complément ou bien encore changement ne valent que par la forme écrite.


II. Livraison, délais de livraison, retard ou défaillance

1. Les livraisons s’entendent franco, tant qu’aucun accord ou convention n’est défini.

2. Les délais ne sont obligatoires que s’ils sont confirmés de façon écrite par nous même sauf cas de force majeure.

3. Le respect de délais obligatoires présuppose et implique simultanément que l’acheteur se tienne au respect strict des conditions de paiement et de ses engagements. Si ces engagements ne sont pas respectés ponctuellement, les délais de livraisons s’en trouveront rallongés d’autant ; ceci, sauf si nous avons livré avec un délai plus long que prévu.

4. Si les délais ne sont pas respectés pour cas de force majeure, par exemple mobilisation, guerre, émeutes, terrorisme, grèves, catastrophes naturelles et autres évènements précipités, les délais se rallongent de façon convenable.

5. En cas de défaillance, l’acheteur peut, tout du moins, si il le fait de façon crédible, si des dommages avérés s’en sont suivis, demander un dédommagement, pour chaque semaine complète de défaillance à hauteur de 0,5% chacune, plafonné dans le pire des cas à 5 % du prix de la livraison totale ou partielle et qui a entraîné un manque d’exploitation effectif.

6. Des droits à dommages et intérêts pour reports de livraison au lieu de la prestation, qui sortent des limites définies au §5, sont dans tous les cas de retards de livraison, également après déroulement effectué approximativement, totalement exclus. Tout recours en dommages et intérêts à l’encontre du vendeur pour motif de retard est exclu si le vendeur n’a pas occasionné ce retard par faute intentionnelle ou négligence grossière, ou si il est contraint à la mise en danger concernant la  vie d’autrui, la dégradation du corps ou de la santé. Ceci n’est pas lié dans ce cas à un changement de la charge de la preuve au désavantage de l’acheteur. Un retrait du contrat par l’acheteur, n’est possible, dans le cadre des conventions légales que si un retard de livraison nous est imputable.

7. L’acheteur est obligé, sur notre demande, dans le contexte d’un report de livraison par rapport à un délai convenu, à exprimer de façon explicite, si il se retire du contrat, et/ou si il réclame compensation ou bien si il maintient la livraison.


III. Retard de réception par l’acheteur

Si il y a report de réception par l’acheteur des prestations commandées par lui- même, nous lui proposons par écrit un délai convenu pour l’enlèvement de nos prestations, ensuite, après expiration de ce délai, à notre choix, nous pouvons demander un dédommagement pour manquement, à hauteur de 20%de la valeur de la commande. Les deux parties se réservent le droit de justifier si les dommages sont plus importants ou moins importants ou bien même qu’aucun dommage n’a eu lieu. Ces réglementations pour la facturation globale des dommages valent également en cas d’insolvabilité de l’acheteur ou si l’administrateur judiciaire ce dernier fait usage de son droit, pour ne pas respecter le contrat.


IV. Prise de risque- Responsabilités

1. La prise de risque incombe aussi à l’acheteur en cas de livraison franco de port à la réception de la marchandise chez l’acheteur, si la marchandise est à expédier par nous. Si il est convenu au préalable que la marchandise est à enlever par les soins de l’acheteur, la responsabilité de prise de risque est transférée sur l’acheteur, dès lors que lui a été communiquée la mise à disposition dans notre entrepôt de la marchandise.

2. Si l’envoi ou bien la mise à disposition est différé par l’acheteur pour quelque raison que ce soit, la responsabilité de prise de risque est transférée sur l’acheteur.


V. Vice matériel

1. Tout ou partie des pièces et des prestations sont à notre gré améliorables à titre gracieux, avant le délai de prescription, sans tenir compte de durée d’exploitation, si un vice matériel se révèle, si la cause sort du périmètre de la définition de prise de risque en vigueur.

2. Le délai de prescription pour vice matériel est de 12 mois. Passé ce délai, la réclamation n’est plus recevable selon que la loi §§ 438 paragraphe 1 N°2,479 pargraphe1 et 634 a paragraphe 1 N°2 ne prescrit de délais plus longs.

3. En cas de vice matériel, l’acheteur doit le signifier dans les plus brefs délais par écrit.

4. En cas de vice matériel, l’acheteur peut retenir le paiement dans un périmètre qui doit rester d’importance convenable par rapport au vice constaté, et cela, seulement si un vice matériel est vraiment constaté, et, pour lequel aucun doute sur le bien fondé de la démarche ne subsiste. Si il s’ensuit une réclamation à tort, nous sommes en droit d’exiger du client les frais mis en œuvre.

5. Il nous est accordé de remédier ou d’être en mesure d’apporter le complément ou le remplacement de la prestation ou de la marchandise défectueuse dans un délai raisonnable. En cas d’échec, l’acheteur peut sans préjudice sortir du contrat ou diminuer la rémunération selon IX.

6. Les réclamations ne valent pas pour des changements insignifiants par rapport à la qualité convenue, seulement en cas d’atteinte de l’utilité, dans un cadre d’utilisation usuel ou de dommages, qui apparaissent en dehors du cadre défini par la prise de risque à la suite d’une manipulation défectueuse ou négligente, en cas de réclamation sur - dimensionnée, en cas d’utilisation de moyens de production non adaptés, ou bien encore de problèmes qui résultent d’influences extérieures, qui n’ont pas été prescrites dans le contrat. Si des changements ou des remises en état sont mis en œuvre par l’acheteur ou un tiers de façon inappropriée, les suites demeurent à leur charge et aucune réclamation n’est prise en compte.

7. Les exigences de l’acheteur à cause de complément de prestation pour une mise en œuvre nécessaire, plus particulièrement des surcoûts de transports, de matériau et de travail sont exclus, tant que leur mise en œuvre en élève le coût, parce que l’objet de litige de la livraison est de livrer ultérieurement à un autre lieu de livraison autre que celui défini lors de la commande, ou si le produit n’est pas utilisé conformément aux dispositions et usages en vigueur.

8. Les exigences en termes de dommages et intérêts ne valent que dans le cadre au demeurant selon IX (autres exigences de dommages et intérêts).Les autres demandes de l’acheteur autres que les exigences régies dans ce chapitre V , ainsi que les poursuites contre nous ou nos aides d’accomplissement du contrat pour vice matériel sont exclues.


VI. Clause de réserve de propriété

1. L’objet de la livraison reste notre propriété jusqu’à accomplissement total des exigences issues de la relation commerciale entre nous et l’acheteur, sont inclues les exigences sous forme de chèques ou de traites. Encas de violation intentionnelle ou suite de négligence grave de la part de l’acheteur, notamment pour retard ou report de paiement, nous sommes autorisé sans fixation de délai, à exiger la restitution de l’objet de la livraison et / ou nous retirer du contrat ; l’acheteur a l’obligation de restituer. Lors de la restitution de l’objet de la livraison ne court aucune annonce de retrait de notre part, sauf si nous l’expliquons formellement.

2. La clause de réserve de propriété reste et peut demeurer, si des revendications isolées de l’acheteur sont enregistrées en cours de  facturation et que le solde n’est pas réglé.

3. L’acheteur n’est autorisé à cession ultérieure ou l’utilisation ultérieure ou du montage de la marchandise faisant l’objet de la clause de réserve de  propriété  qu’après acceptation  des conventions suivantes , de façon effective,figurant au point 5.

4. L’autorisation de vendre, transformer ou monter la marchandise en objet, cesse avec notre rétractation en considération  d’une dégradation durable de la situation financière de l’acheteur, au plus tard, ou bien avec sa défaillance de paiement, ou bien avec l’annonce d’un processus d’insolvabilité sur son patrimoine.

5. L’acheteur nous cède  la créance et les droits annexes qui résultent de la revente, y compris les créances liées au solde.

6. L’acheteur est contraint, aussi longtemps que s’ensuit une échéance, de recouvrer ses dettes. L’autorisation de recouvrement expire jusqu’à nouvel ordre, au plus tard lors d’un retard de paiement de l’acheteur ou bien lors d’une dégradation importante de sa situation financière. Dans ce cas, nous sommes autorisé par l’acheteur, à communiquer à son client l’abandon de la créance et d’encaisser la créance directement. L’acheteur est tenu, sur demande, de nous dresser une liste précise des noms et adresses de ses clients, un état précis des encours pour chacun d’eux, dates de facturation  etc.. , de nous délivrer toute information pour la validation des créances abandonnées, de nous communiquer toutes les informations nécessaires afin d’en permettre la vérification.


VII. Conditions de paiements

1. Toutes nos factures sont dues à échéance. Le règlement est à échéance lorsque nous pouvons disposer de l’argent sur un compte indiqué par nous même lorsque la date de valeur  prise en compte est la date d’échéance.

2. En cas de paiement sous 10 jours au plus à partir de la date de facture, le client peut retirer 2 % d’escompte.

3. Nous acceptons traites et chèques sous réserve de validité (sauf bonne fin). Les traites ne sont acceptées qu’après convention écrite préalable. Les coûts supplémentaires liés directement aux paiements par chèques et traites sont à la charge exclusive du client.

4. La compensation avec des contre - créances du client, contestée par nous même, constatée de façon non exécutoire, est exclue. L’exercice d’un droit de rétention n’est autorisé à l’acheteur que si sa contre demande repose sur le même rapport contractuel.


VIII. Impossibilité, ajustement de contrat

1. Aussi longtemps qu’une livraison n’est pas possible, l’acheteur est en droit de  demander des dommages et intérêts, sauf si, l’impossibilité n’et pas de notre fait. Cependant les prétentions de l’acheteur ne peuvent se limiter qu’à hauteur de 10% de la valeur de la partie de la livraison prise en compte, qui à cause de l’impossibilité de livrer ne peut être mise en œuvre en production effective. Cette limitation  est exclue si ce retard n’est pas occasionné par faute intentionnelle ou négligence grossière, ou si il est contraint à la mise en danger concernant la  vie d’autrui, la dégradation du corps ou de la santé. Ceci n’est pas lié dans ce cas à un changement de la charge de la preuve au désavantage de l’acheteur. Le droit de l’acheteur de se retirer du contrat demeure intact.

2. Si des évènements imprévus dans l’esprit du chapitre II chiffre 4 , changent la signification commerciale ou le contenu de la livraison de façon considérable ou qui agissent fortement sur notre exploitation, le contrat peut être modifié de façon adaptée avec le respect de la bonne foi. Tant que cela n’est pas réalisable économiquement, il nous appartient le droit de nous retirer du contrat. Si nous souhaitons utiliser ce droit de retrait, nous avons à communiquer immédiatement à l’acheteur la connaissance de la portée de l’évènement, à savoir aussi, ensuite, même si une prolongation du délai de livraison avait été convenue avec l’acheteur.


IX. Autres dommages et intérêts

1. Nous ne sommes pas facilement responsables de violations d’engagements par négligence ou faute grave, tant que les engagements ne dépassent pas les obligations essentielles du contrat et des garanties, de même en ce qui concerne les dommages ou dégradations de la vie du corps ou de la santé qui reposent sur la loi des produits défectueux.

2. Tant que nous sommes responsables de légères négligences, notre responsabilité se limite à hauteur des dommages prévisibles typiques pour ce type de contrat.

3. Tant que notre responsabilité est exclue ou limitée, cela vaut également pour l’engagement de nos représentants légaux, de nos collaborateurs et les partenaires de notre établissement.

4. Tant que les dommages et intérêts appartiennent à l’acheteur selon de chapitre IX, celles-ci ne valent que dans un délai de 12 mois pour la date de clôture à compter de la date de livraison.


X. Autres conditions diverses

1. Le lieu d’exécution pour les obligations financières du client est Brüggen.

2. Le tribunal compétent pour les deux parties, si l’acheteur, le vendeur est dans l’esprit du code de commerce allemand, est Nettetal.

3. Le droit allemand prévaut, à l’exclusion de la convention des nations unies pour les contrats relevant du code de commerce international (CISG).

4. L’inefficacité de conventions isolées, laisse l’efficacité des conditions restantes intacte.


Änderungsstand: 01.07.2008
vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen